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Sélection 1818 conforte les CGPI sur le fait que la plateforme offre un cadre protecteur de leurs droits sur la clientèle et les commissions
1) Définition du co-courtage
Tout d’abord rappelons que Sélection 1818 s’inscrit dans le cadre juridique du co-courtage.
Cette notion se définit comme étant un accord de partenariat conclu entre courtiers grossistes (plateforme assurance telle que Sélection 1818) et courtiers directs (CGPI) définissant les droits et obligations dans lesquels le courtier direct peut distribuer le ou les produits d’assurances conçus par les organismes assureurs pour le compte et à la demande du courtier grossiste.
Le principe du co-courtage est reconnu par la Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurance (CSCA) au travers son Code de bonne conduite approuvé le 14 mai 2009 par son Conseil National. Ce code faisant référence dans la profession et notre protocole y faisant également référence celui-ci a donc une portée contraignante à l’égard de Sélection 1818.
2) Les inquiétudes des Courtiers directs :
- Le devenir de la clientèle du courtier direct en cas de disparition du courtier grossiste
- La pérennité de leur droit à commissions de courtage
- La concurrence possible du courtier grossiste
3) Les réponses du co-courtage
a) Sur la propriété de clientèle et l’obligation de non concurrence
Deux sources juridiques permettent de conforter le principe de la propriété de la clientèle du courtier direct à savoir le Code bonne conduite de la CSCA (sus-visé) et le Protocole d’Accord
Assurance proposé par Sélection 1818 à tous ses partenaires :
- "Le Code de bonne conduite régissant les relations entre courtier grossiste et courtier direct reconnait expressément que " les contrats d’assurances composent le portefeuille qui demeure la propriété du Courtier direct. "
En conséquence, la distinction « courtier direct » et « courtier grossiste » reconnue par les instances professionnelles du courtage a l’avantage d’officialiser la propriété de la clientèle du conseiller en gestion de patrimoine exerçant avec une plateforme assurance.
La notion de co-courtage garantit ainsi l’indépendance du courtier grossiste et du courtier direct dans leurs relations d’affaire.
- Le Protocole d’accord élaboré par Sélection 1818 ne manque pas de rappeler dans son article 14 que « Toutes les personnes physiques ou morales qui auront souscrit un Contrat par l’intermédiaire de la Société (le CGPI distributeur direct) auprès des Compagnies seront considérées comme faisant partie de la clientèle propre de la Société. Sélection 1818 s’engage expressément à n’entreprendre aucune démarche commerciale de quelque nature que ce soit auprès de cette clientèle. A cet égard, il est rappelé que les Compagnies ont des engagements identiques vis-à-vis de Sélection 1818 ».
Maître Dounia HARBOUCHE, Avocat au Barreau de Paris, confirme le caractère indiscutable de la propriété de clientèle du courtier direct et du respect des obligations de loyauté et de non concurrence de la plateforme en rappelant que :
-" la propriété de la clientèle apportée par le CGPI distributeur direct demeure sa propriété exclusive
- nonobstant son obligation générale de loyauté qui, en tout état de cause, lui impose le respect d’une obligation de non concurrence vis-à-vis de ses co-courtiers, Sélection 1818 s’engage expressément à n’entreprendre aucune démarche commerciale auprès de la clientèle de son réseau de CGPI "
Maitre HARBOUCHE " constate l’engagement de Sélection 1818 de s’assurer que les Entreprises d’assurance respectent également les mêmes engagements qu’elle-même. "
b) Sur la pérennité du droit à commission de courtage
Courtiers grossistes et courtiers directs sont avant tout des Courtiers et de ce fait les usages du courtage leurs sont applicables.
En conséquence, sous réserve de respecter la réglementation relative aux intermédiaires en assurance (inscription à l’Orias), le Courtier Grossiste garantit :
- le paiement des commissions de courtage aux courtiers directs pendant toute la durée d’existence des contrats d’assurance vie ;
- le paiement des commissions de courtage y compris en cas de fin de relation contractuelle avec le courtier direct ;
- le paiement des commissions sur versement au repreneur du courtier direct si naturellement ce dernier respecte également la réglementation relative aux intermédiaires en assurance.
Comme le rappelle Maître Dounia Harbouche, " Sélection 1818 s’engage expressément à continuer à verser au co-courtier distributeur les commissions lui revenant au titre des Contrats qu’il a apportés, quelque soit le motif de résiliation défini (contractuellement) ".
Et de rajouter : « SELECTION 1818 a entendu respecter les usages du courtage en continuant à verser au courtier d’origine l’ensemble des commissions liées aux contrats apportés. Toutefois, si le nouveau courtier choisi est membre du réseau, une dérogation est conventionnellement prévue aux usages du courtage en permettant au nouveau courtier choisi par le souscripteur de percevoir les commissions liées aux primes nouvelles (dispositif supplétif sous réserve de l’accord du courtier d’origine)…»
En résumé, quelle que soit la situation, Sélection 1818 demeure débiteur des commissions de courtage à l’égard des courtiers directs pour les primes versées par leurs clients suite à leur concours.
c) Sur la disparition éventuelle de la plateforme
- Pérennité du droit à commission en cas d'absorption de Sélection 1818 ou de transfert d'activité :
Il est fait application des principes de droit commun des fusions et acquisitions.
En effet, en cas de fusion/scission de Sélection 1818 ou d’apport partiel d’actif soumis au même régime, la société qui profite de l’apport bénéficierait d’une transmission universelle de l’actif et du passif de Sélection 1818 ce qui implique la reprise des droits, obligations et engagements de la Plateforme à l’égard de ses partenaires, comme à l’égard des tiers et notamment le paiement des commissions.
- Pérennité du droit à commission en cas de disparition pure et simple de Sélection 1818 :
Par ailleurs, en cas de disparition de la Plateforme sans repreneur, l’engagement de maintien des conditions de rémunérations des commissions de courtage dues au CGPI ne semble pas pouvoir être contesté sous réserve que ces derniers produisent tous les justificatifs légaux ou réglementaires nécessaires à l’exercice de leur activité de courtage jusqu’à cette date.
Conclusion : En réponse à certaines inquiétudes qui ont pu être soulevées par le passé, il apparait que le statut de co-courtage dans lequel s’inscrit la Plateforme Sélection 1818 est pleinement adapté et protecteur de l’activité des CGPI.
Source : Sélection 1818
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