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Point de vue pratique d’un notaire sur la doctrine fiscale liée à la réponse ministérielle Bacquet…
Suite au communiqué du Ministre des Finances Michel Sapin précisant qu’il avait décidé de revenir sur une doctrine fiscale liée à la réponse ministérielle Bacquet.
Rappel de la situation :
En 2010, Bercy, via une réponse ministérielle au député Bacquet, a décidé que la valeur de rachat des contrats d’assurance vie non dénoués dont est titulaire l’époux survivant, mais souscrits au moyen de fonds communs par un époux marié sous le régime de la communauté, devaient être déclarés et imposés dans la déclaration de succession lors du décès du premier époux, conformément aux principes du droit civil (RM Proriol 10/11/2009).
Concrètement, les enfants sont devenus depuis 2010 redevables de droits de succession sur les contrats d’assurance vie dont leur parent survivant était titulaire, alors même qu’ils n’en étaient potentiellement pas obligatoirement bénéficiaires lors du décès du deuxième parent (exemple : legs à une association, un tiers, remariage du parent survivant et changement de bénéficiaire au profit de nouvel époux, rachat et dépense des capitaux du contrat par le parent survivant).
Cette analyse était cependant conforme aux principes du code civil et des régimes matrimoniaux des couples mariés sous le régime de la communauté légale (80 % des couples).
En effet, le contrat d’assurance vie dont était titulaire l’époux survivant a été alimenté au moyen de fond communs économisés par le couple durant sa vie, mais au seul bénéfice du conjoint survivant titulaire du contrat d’assurance vie.
Par conséquent, une récompense est due par le conjoint survivant à la communauté à hauteur des capitaux investis et capitalisés dans le contrat d’assurance vie non dénoué.
La doctrine et la pratique ont alors imaginé un certain nombre de techniques, pour les clients ne souhaitant pas voir les enfants payer des droits de succession sur les contrats dont était titulaire l’époux survivant (déclaration notariée d’emploi de fonds propres a priori ou postériori avec justificatifs, aménagement de régime matrimonial communautaire avec clause de préciput et de dispense de récompense, ...).
Cette taxation fiscale était par ailleurs difficilement comprise par les clients lors du règlement notarié de la succession du premier parent, le contrat étant malheureusement très souvent vendu et présenté en pratique comme "hors fiscalité successorale".
Quelles conséquences pratiques ?
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